12.1. Le droit additionnel prévu au deuxième alinéa de l’article 6 est indexé de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ce droit additionnel.